Abrogé par Décret n°2013-491 du 10 juin 2013 - art. 26
Créé le 1 août 1995
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 15 et l'article 16 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants.