Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 32

Créé le 1 août 1995

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 juin 2013

Abrogé parDécret n°2013-491 du 10 juin 2013art. 26

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 12 juin 2013

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'

article 24

sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.