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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif, ratifiée par la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984, notamment ses articles 1er, 3-1, 3-2 et 3-3 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 46 et 47 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 32 à 38 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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Créé le 8 mars 1995 · En vigueur depuis le 22 juin 2017
La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier, rembourse chaque trimestre, à l'établissement qui assure le paiement de l'indemnité exceptionnelle allouée aux bénéficiaires de la cessation progressive d'activité, de la rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100 ou de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue au I de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les sommes correspondant à la part qui incombe au fonds en application de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
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EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
En vigueur depuis le mercredi 8 mars 1995