Décret n°95-245 du 1 mars 1995

Article 4

Créé le 8 mars 1995

La rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100, mentionnée à l'article 2 du présent décret, comprend les charges obligatoires qui y sont afférentes.

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En vigueur depuis le mercredi 8 mars 1995