JORF n°231 du 4 octobre 1995

CHAPITRE II : Recrutement

Article 5

Les attachés de la police nationale sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration ;

2° Par la voie du concours interne, prévu à l'article 6 ;

3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des attachés de la police nationale, et dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les secrétaires administratifs de la police nationale, du cadre national des préfectures ou de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'établissement de cette liste et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs, dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Article 6

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Le concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Le nombre des emplois offerts à ce concours ne peut excéder le sixième des postes d'attaché offerts aux concours des instituts régionaux d'administration. La somme des emplois d'attachés de la police nationale offerts à ce concours et aux concours internes des instituts régionaux d'administration ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours externes de ces instituts.

Article 7

La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation du concours visés à l'article 6 sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

Article 8

Les attachés de police recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.

Article 9

Les candidats admis au concours prévu à l'article 6 sont nommés attachés de police stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année qui comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 10

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 13 à 15.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application de l'article 16.

Article 11

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.