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Décret n°94-950 du 28 octobre 1994

Abrogé14 mars 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 mars 1994,

Créé le 4 novembre 1994

Dans les établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dont les montants annuels sont fixés comme suit pour l'année 1993, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
PERSONNEL DE DIRECTION
2e classe
Montant minimum (en francs) : 7 068
Montant moyen (en francs) : 11 043
Montant majoré (en francs) : 16 275
1re classe
Montant minimum (en francs) : 7 980
Montant moyen (en francs) : 12 475
Montant majoré (en francs) : 18 395
Hors-classe
Montant minimum (en francs) : 9 337
Montant moyen (en francs) : 14 596
Montant majoré (en francs) : 21 660

Créé le 4 novembre 1994

L'indemnité de responsabilité au montant minimum est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre chargé des affaires sociales, après avis du représentant de l'Etat dans le département.
Les indemnités de responsabilité fixées au montant moyen et au montant majoré sont accordées individuellement, par décision du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département.

Créé le 4 novembre 1994

En cas de vacance d'emploi de chef d'établissement ou d'absence du chef d'établissement pour une durée supérieure à un mois, l'agent chargé de la direction par intérim peut percevoir, pendant cette période, l'indemnité de responsabilité dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Créé le 4 novembre 1994

Les montants prévus ci-dessus peuvent être modifiés le 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération (traitement brut et indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut 585 intervenue au cours de l'année précédente.

Créé le 4 novembre 1994

Le décret n° 90-1021 du 15 novembre 1990 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.
Abrogé14 mars 2002

Créé le 4 novembre 1994

Le ministrre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 2002

Abrogé parDécret 2002-345 2002-03-12 art. 6 JORF 14 mars 2002

En vigueur du vendredi 4 novembre 1994 au mercredi 13 mars 2002

Décret n°94-950 du 28 octobre 1994
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6