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Décret n°94-950 du 28 octobre 1994

Article 2

Créé le 4 novembre 1994

L'indemnité de responsabilité au montant minimum est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre chargé des affaires sociales, après avis du représentant de l'Etat dans le département.
Les indemnités de responsabilité fixées au montant moyen et au montant majoré sont accordées individuellement, par décision du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département.

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Abrogé depuis le jeudi 14 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-345 du 12 mars 2002art. 6 (V) JORF 14 mars 2002

En vigueur du vendredi 4 novembre 1994 au mercredi 13 mars 2002

L'indemnité de responsabilité au montant minimum est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre chargé des affaires sociales, après avis du représentant de l'Etat dans le département.

Les indemnités de responsabilité fixées au montant moyen et au montant majoré sont accordées individuellement, par décision du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département.