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Décret n°90-1021 du 15 novembre 1990

Abrogé4 novembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 20 et 24 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-1020 du 15 novembre 1990 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,

Créé le 17 novembre 1990

Dans les établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels moyens et maximaux sont fixés comme suit, pour l'année 1990, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
PERSONNELS DE DIRECTION - TAUX MOYEN (en francs) - TAUX MAXIMUM (en francs) - Taux normal (en francs) - Taux majoré (en francs)
2e classe : 5 400, 8 100, 11 718
1re classe : 6 100, 9 150, 13 250
Directeur de 1re classe dirigeant un établissement figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi : , , 15 600

Créé le 17 novembre 1990

L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département.
L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum majoré est accordée individuellement par décision du ministre après avis du représentant de l'Etat dans le département.

Créé le 17 novembre 1990

En cas de vacance d'emploi de chef d'établissement ou d'absence du chef d'établissement pour une durée supérieure à un mois, l'agent de direction chargé de l'intérim peut percevoir, pendant cette période, l'indemnité de responsabilité dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Créé le 17 novembre 1990

Les taux prévus ci-dessus peuvent être modifiés le 1er janvier de chaque année par décision du ministre chargé des affaires sociales dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération (traitement brut plus indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice 450 net intervenue au cours de l'année précédente.
Abrogé4 novembre 1994

Créé le 17 novembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Abrogé depuis le vendredi 4 novembre 1994

Abrogé parDécret 94-950 1994-10-28 art. 5 JORF 4 novembre 1994

En vigueur du samedi 17 novembre 1990 au jeudi 3 novembre 1994

Décret n°90-1021 du 15 novembre 1990
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Article 2
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Article 4
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