Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 27 avril 2002 au 20 août 2013
2 versions
Section précédente
Section suivante
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 27 avril 2002 au 20 août 2013
2 versions
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
- les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant du décret du 18 octobre 1985 susvisé ;
- les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
- les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article 1er du décret du 13 septembre 2000 susvisé ;
- les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
En emplois :
- les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
- le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article 45 du décret du 14 janvier 1994 susvisé ;
- les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
3 versions
3 cités
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 27 avril 2002 au 20 août 2013
2 versions
Créé le 27 avril 2002
1 version
Créé le 27 avril 2002
1 version
Abrogé par Décret n°2008-619 du 27 juin 2008 - art. 8
Créé le 27 avril 2002
1 version
Abrogé par Décret n°2008-619 du 27 juin 2008 - art. 8
Créé le 27 avril 2002
1 version
Créé le 27 avril 2002
1 version
Créé le 27 avril 2002
1 version
1 cité
Créé le 27 avril 2002
1 version
Créé le 27 avril 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013
L'agent comptable de l'établissement établit un compte rendu financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.
2 versions
Créé le 27 avril 2002
1 version
Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
En vigueur du samedi 27 avril 2002 au mardi 20 août 2013