Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 53

Créé le 27 avril 2002

Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales.
Pour l'exécution du budget annexe, l'ordonnateur principal de l'établissement peut désigner, comme ordonnateur secondaire, le directeur de ce service ou lui déléguer sa signature.
L'ordonnateur secondaire du service d'activités industrielles et commerciales peut déléguer sa signature à un agent public du service, pour l'exécution du budget annexe de ce service.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-619 du 27 juin 2008art. 8

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au samedi 28 juin 2008

Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales.

Pour l'exécution du budget annexe, l'ordonnateur principal de l'établissement peut désigner, comme ordonnateur secondaire, le directeur de ce service ou lui déléguer sa signature.

L'ordonnateur secondaire du service d'activités industrielles et commerciales peut déléguer sa signature à un agent public du service, pour l'exécution du budget annexe de ce service.