Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 48

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :

En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :

- les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant du décret du 18 octobre 1985 susvisé ;

- les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;

- les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article 1er du décret du 13 septembre 2000 susvisé ;

- les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.

Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.

En emplois :

- les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;

- le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article 45 du décret du 14 janvier 1994 susvisé ;

- les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 143

Déplacé le vendredi 1 janvier 2016

Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend

En ressources, les produits et recettesque l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :

\- les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant du décret du 18 octobre 1985 susvisé ;

\- les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;

\- les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article 1er du décret du 13 septembre 2000 susvisé ;

\- les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.

Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également

En emplois :

\- les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;

\- le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article 45 du décret du 14 janvier 1994 susvisé ;

\- les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au mardi 20 août 2013

Déplacé le samedi 27 avril 2002

Le budget annexe du serviced'activités industrielles et commerciales comprend :

En recettes, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :

les produits des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusiondu produit des activités de formation continue relevant du décret du 18 octobre1985 susvisé ; les produits de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielleet des travaux de recherche ;

les produits des prestations de services mentionnéesà l'article 1er du décret du 13 septembre 2000 susvisé ;

les produits des activités d'édition, des bauxet locations commerciales et des autres activités commerciales.

Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.

En dépenses :

les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;

le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucrativesdu service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article 45 du décret du 14 janvier 1994 susvisé ;

les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 26 avril 2002

Les établissements disposent d'un délai maximum de deux exercices pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est abrogé à compter du 31 décembre 1995.