Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire

Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intéressé aspire à être nommé ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles énumérées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à l'instruction de la candidature.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à celles visées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent à être nommés dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision mentionnées à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.
Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.
Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 29 juin 2024

Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.
Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.

Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de trois jours par an.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5e échelon du premier grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de trois journées par an, ainsi que pour leur formation préalable une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”
Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

Toute mission est proposée par écrit au magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles, selon le cas, par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, ou le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel.
La proposition précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles exerce sa mission.
L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles.
Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

Une indemnité est attribuée aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de trois cents demi-journées par année civile.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :
1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;
2° Manquement à ses obligations.
La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles atteint la limite d'âge fixée par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

CHAPITRE V : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnellesCHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au samedi 29 juin 2024

CHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélectionCHAPITRE V : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2001

CHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
Article 29
Article 29-1
Article 30
Article 29-2
Article 29-3
Article 29-4
Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
Article 30-1
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
Article 30-2
Section 4 : Du détachement judiciaire
Article 30-3
Section 5 : De l'intégration directe
Article 30-4
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
Article 30-5
Article 30-6