Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Section 2 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'une disponibilité

Créé le 30 juin 2024

La réintégration du magistrat à l'issue d'une période de disponibilité d'office pour raison de santé a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Créé le 30 juin 2024

Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration du magistrat est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l'exercice des fonctions judiciaires, par un médecin agréé désigné dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

L'avis médical rendu par le médecin agréé peut être contesté devant le conseil médical saisi dans les conditions prévues par le même décret.

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Section 2 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'une disponibilité
Article 35-11
Article 35-12