Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement

Créé le 30 juin 2024

Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.

Créé le 30 juin 2024 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.

Un magistrat, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital de son grade, est classé à cet échelon.

Créé le 30 juin 2024 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Le magistrat qui réintègre le corps judiciaire après détachement dans un emploi régi par un statut d'emploi conserve, à titre personnel et tant qu'il y a intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de son grade. Lorsqu'il a été détaché dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, il conserve s'il y a intérêt, l'échelon auquel il est parvenu dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Créé le 30 juin 2024

Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
Article 35-7
Article 35-8
Article 35-9
Article 35-10