Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats

Art. 1er. - Indépendamment des magistrats énumérés à l’article 3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui sont placés hors hiérarchie, les magistrats des deux grades de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions définies ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer.

Art. 2. - Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
1° Juge, juge d’instruction, juge des enfants, juge de l’application des peines d’un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance, substitut du procureur de la République ;
2° Juge placé auprès d’un premier président de cour d’appel et substitut placé auprès d’un procureur général de cour d’appel ;
3° Juge du livre foncier ;
4° Juge d’un tribunal supérieur d’appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
5° Substitut chargé d’un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d’appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris ;
6° Auditeur à la Cour de cassation ;
7° Substitut à l’administration centrale du ministère de la justice ;
8° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
9° Vice-président d’un tribunal de grande instance, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et vice-président d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance, non classé au premier groupe du premier grade ;
10° Président et procureur de la République d’un tribunal de grande instance à une chambre ou d’un tribunal de première instance non classé au premier groupe du premier grade.
Les magistrats du second grade peuvent en outre exercer les fonctions de directeur adjoint chargé de la direction des études à l’école nationale des greffes.

Art. 3. - Nul ne peut être nommé au second grade président d’un tribunal de grande instance à une chambre ou d’un tribunal de première instance, ou procureur de la République auprès de l’une de ces juridictions, vice-président d’un tribunal de grande instance, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ou substitut chargé du secrétariat général d’une juridiction s’il ne justifie de sept ans d’ancienneté dont cinq ans de services effectifs dans le corps judiciaire ou en service détaché. L’accès aux fonctions de président et de procureur de la République du second grade est en outre subordonné à l’inscription sur une liste d’aptitude spéciale.

Art. 4. - Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions classées dans les groupes suivants :
I. Premier groupe :
1° Président et procureur de la République d’un tribunal de grande instance à deux chambres et des tribunaux de première instance de Nouméa et Papeete ;
2° Président et procureur de la République d’un tribunal de grande instance à une chambre, non classé au second grade ;
3° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d’un tribunal de grande instance hors classe ;
4° Vice-président, non classé au second grade, d’un tribunal de grande instance, vice-président, non classé au second grade, d’un tribunal de grande instance, chargé du service d’un tribunal d’instance ;
5° Vice-président d’un tribunal de grande instance, chargé de l’instruction, vice-président d’un tribunal de grande instance, chargé de fonctions de juge des enfants, vice-président d’un tribunal de grande instance, chargé de l’application des peines ;
6° Conseiller et substitut général de cour d’appel ;
7° Président d’un tribunal supérieur d’appel et procureur de la République près cette juridiction ;
8° Substitut chargé d’un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d’appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris ;
II. - Second groupe :
1° Président et procureur de la République d’un tribunal de grande instance hors classe ou à deux chambres ;
2° Premier vice-président et premier procureur de la République adjoint d’un tribunal de grande instance hors classe ;
3° Vice-président, premier juge, premier juge d’instruction, premier juge des enfants, premier juge de l’application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil et premier substitut prés ces juridictions ;
4° Président de chambre et avocat général de cour d’appel ;
5o Conseiller et substitut général aux cours d’appel de Paris et de Versailles ;
6° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
7° Premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice.
Les magistrats du premier grade (premier et second groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l’Ecole nationale des greffes.
Les magistrats du premier grade (premier groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.

Art. 5. - Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un premier président de cour d’appel ou un procureur général près une cour d’appel peut être affecté à l’administration centrale du ministère de la justice pour exercer les fonctions d’inspecteur général des services judiciaires.
Un magistrat de cour d’appel ou de tribunal de grande instance classé hors hiérarchie peut être affecté à l’administration centrale pour exercer les fonctions d’inspecteur général adjoint des services judiciaires.
Des magistrats de cour d’appel ou de tribunal de grande instance appartenant au premier grade peuvent être affectés à l’administration centrale pour exercer les fonctions d’inspecteur des services judiciaires.

Art. 6. - L’affectation d’un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut, intervenir, dans les conditions prévues par l’article 12 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu’avec le consentement de l’intéressé et après accord du garde des sceaux.

Art. 7. - Les substituts à l’administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d’au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux.
Ils sont choisis :
a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l’article 21 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l’installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d’ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ;
b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection.
Au cours de l’année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.

Art. 8. - Les premiers substituts à l’administration centrale du ministère de la justice sont choisis :
a) Parmi les substituts à l’administration centrale du second grade inscrits au tableau d’avancement ;
b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection s’ils appartiennent au second grade, ils doivent également être inscrits au tableau d’avancement sous la rubrique prévue au 3° de l’article 22.
Au moins quatre emplois vacants de premiers substituts sur cinq sont pourvus par les candidats visés au a.

Art. 9. - Nul ne peut être nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation s’il n’a accompli deux années de services effectifs dans les cours d’appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s’il n’est âgé de moins de quarante-sept ans.
Les conseillers référendaires du second grade sont choisis parmi les magistrats du second grade, justifiant de sept ans d’ancienneté dans le corps judiciaire et inscrits sur une liste d’aptitude spéciale.
Les conseillers référendaires du premier grade sont choisis parmi les magistrats du second grade remplissant, outre la condition de service dans les cours d’appel et dans les tribunaux prévue au premier alinéa, les conditions de durée de services prévues au second alinéa de l’article 15 et inscrits au tableau d’avancement sous la rubrique prévue au 4° de l’article 22. La condition d’âge prévue au premier alinéa ne s’applique pas lors de la promotion au premier grade des conseillers référendaires du second grade.

Art. 10. - Les présidents de chambre et avocats généraux du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à la Cour de cassation s’ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.

Art. 11. - Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient en cette qualité d’au moins huit années d’exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d’appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.
Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient d’au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef, dans le ressort des cours d’appel de Colmar ou de Metz.
CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats