Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires

Créé le 23 avril 1994

Les magistrats exerçant à la date du 30 juin 1993 au second groupe du second grade les fonctions de premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, de premier juge placé près un premier président, de premier substitut et de premier substitut près un procureur général conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade.
Ce grade provisoire comporte dix échelons.
Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :
  • un an pour les deux premiers échelons ;
  • deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;
  • trois ans pour les 8e et 9e échelons.

Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.

Créé le 20 juillet 2007

I. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis en stage probatoire ou en formation préalable au plus tard le 1er juillet 2002 par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 17-2 et 17-3 du présent décret et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.
II. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée déclarés admissibles au plus tard le 1er juillet 2002 sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2025

La condition d'âge prévue à l'article 9 ne s'applique pas, lors de leur nomination en qualité de conseiller référendaire du premier grade, aux magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de conseiller référendaire du second grade.

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2025

Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de président de chambre ou d'avocat général du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :
1° Au second grade, les fonctions de :
a) Vice-président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal judiciaire chargé du service d'un tribunal judiciaire ;
b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance ;
c) Conseiller de cour d'appel ;
d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
e) Substitut chargé d'un secrétariat général.
2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;
3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :
a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;
b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,
conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2025

Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Second groupe du premier grade

Premier grade

 

7e échelon, 2e et 3e chevron

8e échelon, 3e chevron

 

6e échelon :

 
 

- 3e chevron

7e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.

- 2e chevron

7e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.

- 1er chevron

7e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon.

5e échelon :

 
 

- 3e chevron

7e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.

- 2e chevron

6e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.

- 1er chevron

6e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon.

4e échelon

5e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 18 mois.

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 3 mois.

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 3 mois.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 3 mois.

Premier groupe du premier grade

Premier grade

 

5e échelon :

 
 

- 3e chevron :

 
 

- plus de 1 an

7e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté.

- moins de 1 an

6e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.

- 2e chevron

6e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.

- 1er chevron

6e échelon, 1er chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon.

4e échelon :

 
 

- plus de 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté.

- moins de 2 ans

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

3e échelon :

 
 

- plus de 18 mois

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.

- moins de 18 mois

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Toutefois, les magistrats qui ont atteint, au 31 décembre 2001, le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont reclassés au 2e chevron de cet échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite d'un an.

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2025

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les magistrats du premier grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Second groupe du premier grade

Premier grade

7e échelon, 2e et 3e chevron

8e échelon, 3e chevron

6e échelon :

 

- 3e chevron

7e échelon, 3e chevron

- 2e chevron

7e échelon, 3e chevron

- 1er chevron

7e échelon, 2e chevron

5e échelon :

 

- 3e chevron

7e échelon, 2e chevron

- 2e chevron

6e échelon, 3e chevron

- 1er chevron

6e échelon, 2e chevron

4e échelon

5e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

Premier groupe du premier grade

Premier grade

5e échelon :

 

- 3e chevron :

 

- plus de 1 an

7e échelon, 2e chevron

- moins de 1 an

6e échelon, 3e chevron

- 2e chevron

6e échelon, 2e chevron

- 1er chevron

6e échelon, 1er chevron

4e échelon :

 

- plus de 2 ans

6e échelon

- moins de 2 ans

5e échelon

3e échelon :

 

- plus de 18 mois

5e échelon

- moins de 18 mois

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Toutefois, les magistrats qui ont atteint au 31 décembre 2001 le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont assimilés à ceux classés au 2e chevron de cet échelon.

Les pensions des magistrats du premier grade admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2002 et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette date.

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2025

Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4.
Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pour la première fois pour la présentation au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003.

Créé le 23 avril 1994

L'article 1er du décret du 10 janvier 1935 susvisé est abrogé.
Le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 susvisé est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 6 à 6-3, 7 à 7-2, 9, 12, 29, 30 et 31 qui, en tant qu'ils concernent les magistrats du second grade, sont maintenus en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 et des articles 8 à 8-3 qui demeurent applicables aux candidatures à l'intégration directe enregistrées avant le 25 février 1992.
Le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est abrogé à l'exception de l'article 42 et de l'article 59 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 30 juin 1993.

Créé le 23 avril 1994

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 23 avril 1994

CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires
Article 45
Article 46
Article 46-1
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54