Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

CHAPITRE II : De la carrière des magistrats

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

1° Un an pour les six premiers échelons ;

2° Dix-huit mois pour les autres échelons.

Créé le 1 décembre 2025

Le deuxième grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente-deux échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.

Créé le 1 décembre 2025

Le troisième grade de la hiérarchie judiciaire comporte vingt-six échelons pour sa grille socle.

Les fonctions du troisième grade mentionnées au II de l'article 4 donnent accès à une grille des emplois supérieurs qui comportent vingt-six échelons.

Les fonctions de premier président de la Cour de cassation et de procureur général près ladite Cour comportent un échelon unique.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.

Créé le 1 décembre 2025

Donne lieu à une réduction du temps passé dans chaque échelon, dans les conditions fixées ainsi qu'il suit, l'exercice des fonctions suivantes :

Durée de la réduction Fonctions
6 mois Président de chambre et premier avocat général à la Cour de cassation
Premier président et procureur général des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Basse-Terre, Bordeaux, Cayenne, Dijon, Douai, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Nouméa, Rennes, Papeete, Paris, Rouen, Saint-Denis, Toulouse et Versailles
Président et procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République financier, procureur de la République antiterroriste, procureur de la République anti-criminalité organisée
4 mois Premier président et procureur général d'une cour d'appel autre que ceux bénéficiant d'une réduction de 6 mois
Président et procureur de la République des tribunaux d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry-Courcouronnes, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes, Versailles, Nouméa
3 mois Président et procureur de la République des tribunaux autres que ceux bénéficiant d'une réduction de 4 mois
2 mois Conseiller et avocat général à la Cour de cassation
Premier président de chambre, président de chambre, président de chambre de l'instruction d'une cour d'appel, premier avocat général et avocat général près une cour d'appel
Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint, procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint
Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste, premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée
Inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

I. - Les magistrats promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
30e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
29e échelon 11e échelon Sans ancienneté
28e échelon 10e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
27e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
26e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
25e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
24e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
23e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
22e échelon 10e échelon Sans ancienneté
21e échelon 10e échelon Sans ancienneté
20e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
19e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
18e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
17e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
16e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
15e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
14e échelon 9e échelon Sans ancienneté
13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon Sans ancienneté
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Sous réserve de l'alinéa suivant, les magistrats promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE
DU TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
32e échelon 25e échelon Ancienneté acquise
31e échelon 24e échelon Ancienneté acquise
30e échelon 24e échelon Sans ancienneté
29e échelon 23e échelon Ancienneté acquise
28e échelon 22e échelon Ancienneté acquise
27e échelon 21e échelon Ancienneté acquise
26e échelon 20e échelon Ancienneté acquise
25e échelon 19e échelon Ancienneté acquise
24e échelon 18e échelon Ancienneté acquise
23e échelon 17e échelon Ancienneté acquise
22e échelon 16e échelon Ancienneté acquise
21e échelon 15e échelon Ancienneté acquise
20e échelon 14e échelon Ancienneté acquise
19e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
18e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
17e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
16e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
15e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
14e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

L'ancienneté acquise des magistrats promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle est majorée de neuf mois.
III. - Les magistrats nommés aux fonctions mentionnées au II de l'article 4 du présent décret sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE
DU TROISIÈME GRADE
SITUATION DANS LA GRILLE DES EMPLOIS SUPÉRIEURS DU TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
26e échelon 7e échelon Sans ancienneté
25e échelon 7e échelon Sans ancienneté
24e échelon 7e échelon Sans ancienneté
23e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois
22e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
21e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
20e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
19e échelon 6e échelon Sans ancienneté
18e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de quinze mois
17e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
16e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
15e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
14e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
13e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
12e échelon 5e échelon Sans ancienneté
11e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 4e échelon Sans ancienneté
9e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1 er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV. - Les magistrats qui cessent d'exercer les fonctions mentionnées au II de l'article 4 sont reclassés dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant un indice égal à celui précédemment détenu. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 24 août 2008

La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.
Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

I. - Peuvent accéder aux fonctions du deuxième grade les magistrats justifiant de cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du premier grade.

II. - Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade.

III. - Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promus au troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire.

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 novembre 2025

I.-Les emplois hors hiérarchie comportent un échelon unique, à l'exception des emplois hors hiérarchie suivants, qui comportent deux échelons :
1° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;
2° Premier président d'une cour d'appel et procureur général près une cour d'appel, hors Paris et Versailles ;
3° Premier président de chambre d'une cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;
4° Président du tribunal judiciaire de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la République près ces tribunaux ;
5° Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la République près ces tribunaux.

La durée du temps passé dans l'échelon inférieur pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.
II.-L'emploi d'inspecteur général de la justice comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.
Accèdent à l'échelon spécial de l'emploi d'inspecteur général de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur précédent emploi, l'indice correspondant à la hors-échelle E.

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération.
Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les magistrats justifiant à la date de leur nomination comme magistrat de la qualité de fonctionnaire, conformément au statut général des fonctionnaires, bénéficient des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général de la fonction publique prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les magistrats recrutés , en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.

Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.

Pour les magistrats recrutés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.

Créé le 1 janvier 2002

Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 octobre 2024 au 30 novembre 2025

Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.

En vigueur depuis le vendredi 8 janvier 1993

CHAPITRE II : De la carrière des magistrats
Article 12
Article 12-1
Article 12-2
Article 12-3
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 17-1
Article 17-2
Article 17-3
Article 17-4