Décret n°93-163 du 2 février 1993

Article 13

Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 7 décembre 2005

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1. Les frais de personnel de l'établissement ;
2. Les frais d'équipement et de fonctionnement ;
3. Les achats de biens culturels mentionnés à l'article 2-1 ;
4. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 décembre 2005

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1\. Les frais de personnel de l'établissement ;

2\. Les frais d'équipement et de fonctionnement ;

3\. Les achats de biens culturels mentionnés à l'article 2-1;

4\. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par

En vigueur du samedi 6 février 1993 au mardi 6 décembre 2005

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1. Les frais de personnel de l'établissement ;

2. Les frais d'équipement et de fonctionnement ;

3. L'achat d'oeuvres et objets d'art destinés aux collections ;

4. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.