Décret n°93-163 du 2 février 1993

Article 8

Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées ci-après ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.

Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 138

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées ci-aprèsne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.

Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées àl'expiration d'un délai de quinze jours après leur réceptionpar les ministres de tutelledans les conditions prévues àl'article 176 du décret n° 2012-1246

du 7 novembre 2012 relatif àla gestion budgétaireet comptable publique.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions

Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées au 2° de l'article 7 sont approuvées par le ministre chargé dela culture etpar le ministre chargé

du budget dans les conditions fixéespar le décretdu 8 juillet 1999 susvisé. Ledélaimentionné au premier alinéa del'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.

Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le conservateur assurant la direction de l'établissement. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique etfinancier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa séance suivante.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions

En vigueur du samedi 6 février 1993 au lundi 9 mai 2005

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux trois derniers alinéas du présent article ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.

De plus, les projets d'acquisition d'oeuvres pour les collections du musée sont soumis à l'examen du comité consultatif des musées nationaux et du conseil artistique des musées nationaux.

Ces deux avis sont portés à la connaissance du conseil d'administration par le directeur du musée.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et aux décisions modificatives deviennent exécutoires vingt et un jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai. Le budget, les décisions modificatives et le compte financier font l'objet d'arrêtés d'approbation conjoints des ministres chargés de la culture et du budget.

Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le conservateur assurant la direction de l'établissement. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa séance suivante.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.