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Décret n°92-965 du 9 septembre 1992

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé26 mai 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Les directeurs sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
1° Un concours externe ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
2° Un concours interne ouvert :
  • aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  • aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de l'administration pénitentiaire ;
  • aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
  • aux infirmiers du ministère de la justice ;
  • aux professeurs techniques de l'enseignement professionnel des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept années de services effectifs effectués au ministère de la justice en qualité de titulaire dans l'un des corps précités.

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 19 juin 1998 au 25 mai 2005

Pour cinq nominations prononcées au titre de l'article 3 ci-dessus, il est procédé à une nomination au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.

Créé le 11 septembre 1992

La proportion des postes offerts à chacun des deux concours prévus à l'article 3 est de 50 p. 100.
Les postes mis au concours qui ne peuvent être pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

Créé le 11 septembre 1992

Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont nommés directeurs stagiaires et classés au 1er échelon du grade de directeur pour une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
L'organisation et le programme de ce stage ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par le stagiaire sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 11 septembre 1992

Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires issus du concours externe signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de sept ans à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée, le cas échéant, d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 10.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en qualité de directeur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 19 juin 1998 au 25 mai 2005

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de directeur stagiaire.
Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 à 13-1 ci-après.
Abrogé26 mai 2005Déplacé1 août 1996

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés au 2e échelon du grade de directeur, sous réserve des dispositions des articles 11 à 13-1 ci-après.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage n'est prise en considération pour l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.
Jamais entré en vigueur

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur depuis le 30 janvier 1997

Les stagiaires qui appartenaient à un corps classé dans la catégorie B sont titularisés dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint dans leur corps d'origine à la date de leur nomination comme directeur stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
  • d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
  • d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés dans le grade de directeur de 2e classe, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Créé le 1 août 1996

Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12-1 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le corps des directeurs régi par le présent décret d'un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1996

Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Créé le 1 août 1996

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-1 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2005

En vigueur du vendredi 11 septembre 1992 au mercredi 25 mai 2005

CHAPITRE II : Recrutement
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12-1
Article 13
Article 13-1
Article 13-2