Décret n°92-965 du 9 septembre 1992

Article 11

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 25 mai 2005

En vigueur du vendredi 11 septembre 1992 au mercredi 31 juillet 1996