Abrogé26 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005
Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12-1 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le corps des directeurs régi par le présent décret d'un indice au moins égal.