Décret n°92-965 du 9 septembre 1992

Article 13

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12-1 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le corps des directeurs régi par le présent décret d'un indice au moins égal.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 25 mai 2005

En vigueur du vendredi 11 septembre 1992 au mercredi 31 juillet 1996