Décret n°92-965 du 9 septembre 1992

Article 8

Créé le 11 septembre 1992

Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires issus du concours externe signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de sept ans à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée, le cas échéant, d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 10.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en qualité de directeur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-532 du 24 mai 2005art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

En vigueur du vendredi 11 septembre 1992 au mercredi 25 mai 2005

Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires issus du concours externe signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de sept ans à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée, le cas échéant, d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'

article 10

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En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en qualité de directeur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.