Abrogé26 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 19 juin 1998 au 25 mai 2005
Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de directeur stagiaire.
Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 à 13-1 ci-après.
Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 à 13-1 ci-après.