Décret n°92-965 du 9 septembre 1992

Article 10

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés au 2e échelon du grade de directeur, sous réserve des dispositions des articles 11 à 13-1 ci-après.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage n'est prise en considération pour l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 25 mai 2005

Déplacé le jeudi 1 août 1996

En vigueur du vendredi 11 septembre 1992 au mercredi 31 juillet 1996