Décret n°92-965 du 9 septembre 1992

Article 13-2

Créé le 1 août 1996

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-1 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.

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En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 25 mai 2005