Abrogé26 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
Créé le 1 août 1996
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-1 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.