Décret n°92-965 du 9 septembre 1992

Article 7

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont nommés directeurs stagiaires et classés au 1er échelon du grade de directeur pour une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
L'organisation et le programme de ce stage ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par le stagiaire sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 25 mai 2005

En vigueur du vendredi 11 septembre 1992 au mercredi 31 juillet 1996