Abrogé26 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005
Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont nommés directeurs stagiaires et classés au 1er échelon du grade de directeur pour une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
L'organisation et le programme de ce stage ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par le stagiaire sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'organisation et le programme de ce stage ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par le stagiaire sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.