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Décret n°92-65 du 20 janvier 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 ;

Vu la loi du 27 décembre 1923 modifiée relative à la suppléance des huissiers de justice blessés et à la création de clercs assermentés ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment le quatrième alinéa de l'article 1er ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 67-1242 du 22 décembre 1967 concernant la compétence des huissiers de justice dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice en date du 19 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

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a modifié les dispositions suivantes

Créé le 21 janvier 1992

Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'huissier de justice et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret du 30 mai 1984 précité.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 21 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le ressort visé aux articles 10-1,10-3,86,89-2,95-2 et 95-3 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 21 janvier 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

En vigueur depuis le mardi 21 janvier 1992

Décret n°92-65 du 20 janvier 1992
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