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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 ;
Vu la loi du 27 décembre 1923 modifiée relative à la suppléance des huissiers de justice blessés et à la création de clercs assermentés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment le quatrième alinéa de l'article 1er ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 67-1242 du 22 décembre 1967 concernant la compétence des huissiers de justice dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice en date du 19 juillet 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Créé le 21 janvier 1992
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Créé le 21 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le ressort visé aux articles 10-1,10-3,86,89-2,95-2 et 95-3 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.
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Créé le 21 janvier 1992
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Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.
En vigueur depuis le mardi 21 janvier 1992