Décret n°92-65 du 20 janvier 1992

Article 81

Créé le 21 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le ressort visé aux articles 10-1,10-3,86,89-2,95-2 et 95-3 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.

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En vigueur du mardi 21 janvier 1992 au mardi 31 décembre 2019