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Décret n°92-1109 du 2 octobre 1992

Abrogé5 septembre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27, modifiée par l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique,

Abrogé5 septembre 2004

Créé le 1 août 1991 · En vigueur du 5 mai 2002 au 4 septembre 2004

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est celle fixée pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.
Abrogé5 septembre 2004

Créé le 1 août 1991

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Abrogé5 septembre 2004

Créé le 1 août 1991

Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la défense.
Abrogé5 septembre 2004

Créé le 1 août 1991

La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Abrogé5 septembre 2004

Créé le 1 août 1991 · En vigueur du 5 février 2004 au 4 septembre 2004

Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l'objet de décisions individuelles du ministre de la défense ou d'une autorité délégataire. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de la nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.
Abrogé5 septembre 2004

Créé le 1 août 1991

La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Abrogé5 septembre 2004

Créé le 1 août 1991

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1991.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 5 septembre 2004

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au samedi 4 septembre 2004

Décret n°92-1109 du 2 octobre 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes