JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 17

Article 17

Les dessinateurs sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;

b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

2° Dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 7 août 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les dessinateurs sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;

b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

2° Dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 30 octobre 2001

Les dessinateurs sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité ;

b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

2° Dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 18 décembre 1994

Les dessinateurs sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité ;

b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

2° Dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Les dessinateurs sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

2° Dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.