Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

Article 1

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 30 juin 2011 au 31 décembre 2016

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés :

1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;

2° Le corps des personnels ouvriers ;

3° Le corps des conducteurs ambulanciers.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 25

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 19

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés : 1°

Le corps de la maîtrise ouvrière; 2°Le corps des personnels ouvriers; 3°Le corps des conducteurs ambulanciers.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 29 juin 2011

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les

Catégorie B

Le corps des agents chefs.

Catégorie C

Le corps de la maîtrise ouvrière,

Le corps des personnels ouvriers,Le corps des

conducteurs

ambulanciers.

En vigueur du samedi 10 novembre 2001 au lundi 6 août 2007

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants: Catégorie B

Le corps des agentschefs. Catégorie C

Le corps des contremaîtres.Le corps des maîtres ouvriers.Le corps des ouvriers professionnels.Le corps des chefs de garage.Le corps des conducteurs d'automobile.Le corps des conducteurs ambulanciers.Le corps des agents techniques d'entretien.Le corps des agents de service mortuaire etde désinfection.Le corps des agents d'entretien.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au vendredi 9 novembre 2001

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants,

classés dans la catégorie C :

Le corps des agents-chefs ;

Le corps des contremaîtres ;

Le corps des maîtres ouvriers ;

Le corps des ouvriers professionnels ;

Le corps des chefs de garage ;

Le corps des conducteurs d'automobile ;

Le corps des conducteurs ambulanciers ;

Le corps des agents techniques d'entretien ;

Le corps des agents d'amphithéâtre ;

Le corps des agents de désinfection ;

Le corps des agents d'entretien.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 30 juin 2000

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants :

1° Corps classés dans la catégorie C :

le corps des agents chefs ;

le corps des contremaîtres ;

le corps des maîtres ouvriers ;

le corps des ouvriers professionnels ;

le corps des chefs de garage ;

le corps des conducteurs d'automobile ;

le corps des conducteurs ambulanciers ;

le corps des agents techniques d'entretien ;

le corps des agents d'amphithéâtre ;

le corps des agents de désinfection ;

le corps des agents d'entretien.

2° Corps classé dans la catégorie D :

- le corps des agents du service intérieur.