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Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

Section 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers

Abrogée7 août 2007
Abrogé7 août 2007

Créé le 26 février 2006

Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
Abrogé7 août 2007

Créé le 26 février 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.
Transféré26 février 2006

Créé le 10 novembre 2001

Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
Transféré26 février 2006

Créé le 10 novembre 2001

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.
Transféré10 novembre 2001

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 juillet 2000 au 9 novembre 2001

Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
Transféré10 novembre 2001

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 juillet 2000 au 9 novembre 2001

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 août 1990

Pour la constitution initiale du corps de maîtres ouvriers, sont intégrés dans ce corps au grade de maître ouvrier les maîtres ouvriers. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 août 1990

Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel qualifié les ouvriers professionnels de 1re catégorie.
Les ouvriers professionnels de 2e catégorie et les chauffeurs haute pression sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé.
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé en deux tranches prenant respectivement effet au 1er août 1990 et au 1er août 1992 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. L'effectif de la première tranche ne peut excéder 38,5 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 3e catégorie.
Les reclassements prévus au présent article ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 août 1990

A titre transitoire, la proportion du nombre des emplois d'ouvrier professionnel qualifié est fixée, à compter du 1er août 1990, à 37 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des ouvriers professionnels.
Elle est fixée, à compter du 1er août 1992, dans la limite prévue à l'article 20 ci-dessus.

Abrogé depuis le mardi 7 août 2007

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au lundi 6 août 2007

Section 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers
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Article 74