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Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 7 août 2007

Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986.

Créé le 7 août 2007

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
Les maîtres ouvriers stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 24
Article 25