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Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 7 août 2007

En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 18 octobre 2012 au 31 décembre 2016

A l'exception des dispositions prévues au I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces recrutements, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 30 juin 2011 au 31 décembre 2016

Pour le recrutement dans les corps de catégorie C, lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.

Créé le 7 août 2007

Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude.

Créé le 7 août 2007

Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 30 juin 2011 au 31 décembre 2016

Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.

Créé le 7 août 2007

Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.

Créé le 7 août 2007

Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.

Créé le 7 août 2007

Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
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