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Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 janvier 2017
Abrogé7 août 2007

Créé le 26 février 2006

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 64 ci-dessus, à compter du 1er juillet 2000.
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000.
Abrogé7 août 2007

Créé le 26 février 2006

A compter de la date de publication du présent décret, les agents chefs de 1re et de 2e catégorie sont respectivement reclassés dans les grades d'agent chef de 1re et de 2e catégorie à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité.
Transféré26 février 2006

Créé le 10 novembre 2001

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 64 ci-dessus, à compter du 1er juillet 2000.
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000.
Transféré26 février 2006

Créé le 10 novembre 2001

A compter de la date de publication du présent décret, les agents chefs de 1re et de 2e catégorie sont respectivement reclassés dans les grades d'agent chef de 1re et de 2e catégorie à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité.
Transféré10 novembre 2001

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 juillet 2000 au 9 novembre 2001

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 68 ci-dessus, à compter du 1er juillet 2000.
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au samedi 31 décembre 2016

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre 1er : Dispositions transitoires relatives au corps des agents chefs
Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives aux corps de la maîtrise ouvrière et des personnels ouvriers
Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers
Chapitre 4 : Dispositions transitoires relatives au corps des agents de service mortuaire et de désinfection
Chapitre 5 : Dispositions transitoires communes
Chapitre 6 : Autres dispositions transitoires
Article 62
Article 63
Article 65
Article 65-1
Article 69