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Décret n°91-349 du 10 avril 1991

Abrogé31 décembre 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 15 février 1952 créant le centre technique du bois et l'arrêté du 15 février 1983 portant changement de dénomination du centre technique du bois ;

Vu la loi n° 77-31 du 7 juillet 1977 validant divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-490 du 23 juin 1971, modifié par le décret n° 78-375 du 17 mars 1978 et modifié et complété par les décrets n° 81-1101 du 14 décembre 1981, n° 83-449 du 3 juin 1983 et n° 85-141 du 30 janvier 1985, instituant un Comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité ;

Vu le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la première partie de la nomenclature détaillée de produits (Nodep) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1995

Créé le 11 avril 1991 · En vigueur du 31 décembre 1994 au 30 décembre 1995

En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche et l'innovation, est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1995 et dans la limite d'un taux de 0,35 p. 100, la perception d'une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 11 avril 1991 · En vigueur du 31 décembre 1994 au 30 décembre 1995

Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits appartenant aux classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits :
- classe 20 51 pour les produits ci-après désignés :
- 20 51 14 Cercueils ;
- classe 36 11 Sièges, comprenant :
  • 36 11 11 Sièges fonctionnels, à l'exception des sièges métalliques réglables ;
  • 36 11 12 Sièges d'ameublement d'intérieur ;
  • 36 11 13 Autres sièges, à l'exception des sièges pliants à ossature métallique ;
  • 36 11 14 Parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pour sièges pliants à ossature métallique ;

- classe 36 12 Meubles de bureau et de magasin, pour les postes :
  • 36 12 12 Mobilier de bureau en bois ;
  • 36 12 13 Mobilier en bois pour magasins ;
  • classe 36 13 Meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains ;

- classe 36 14 Autres meubles, pour les postes :
  • 36 14 12 Meubles meublants en bois ;
  • 36 14 13 Meubles divers en bois ;
  • 36 14 15 Parties de meubles, à l'exception des mécanismes et accessoires métalliques divers ;
  • 36 14 20 Prestations connexes de l'ameublement ;

- classe 36 50 Jeux et jouets, pour le poste :
- 36 50 43 pour les tables de billards et autres meubles pour jeux.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 11 avril 1991

Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 31 décembre 1994

1. L'assiette de la taxe parafiscale est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé dans les opérations mentionnées à l'article 2.
2. Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison ou l'exportation des produits.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 11 avril 1991 · En vigueur du 31 décembre 1994 au 30 décembre 1995

La taxe parafiscale est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser au comité de développement des industries françaises de l'ameublement, avant le 25 de chaque mois, la déclaration du chiffre d'affaires mentionné au 1 de l'article 3 bis qu'elles ont réalisé au cours du mois précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables.
Le formulaire de déclaration indique l'assiette taxable et le montant de taxe parafiscale correspondant aux opérations visées à l'article 2.
Les redevables sont tenus de fournir au président du comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 31 décembre 1994

En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 précité, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 31 décembre 1994

Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique du bois et de l'ameublement, l'autre conservée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement. La part affectée au centre technique du bois et de l'ameublement ne peut être inférieure à 30 p. 100 du produit net de la taxe.
L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à son utilisation fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 11 avril 1991

Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 11 avril 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du jeudi 11 avril 1991 au samedi 30 décembre 1995

Décret n°91-349 du 10 avril 1991
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Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 4 bis
Article 4 ter
Article 5
Article 6