Décret n°91-349 du 10 avril 1991

Article 2

Périmé31 décembre 1995

Créé le 11 avril 1991 · En vigueur du 31 décembre 1994 au 30 décembre 1995

Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits appartenant aux classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits :
- classe 20 51 pour les produits ci-après désignés :
- 20 51 14 Cercueils ;
- classe 36 11 Sièges, comprenant :
  • 36 11 11 Sièges fonctionnels, à l'exception des sièges métalliques réglables ;
  • 36 11 12 Sièges d'ameublement d'intérieur ;
  • 36 11 13 Autres sièges, à l'exception des sièges pliants à ossature métallique ;
  • 36 11 14 Parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pour sièges pliants à ossature métallique ;

- classe 36 12 Meubles de bureau et de magasin, pour les postes :
  • 36 12 12 Mobilier de bureau en bois ;
  • 36 12 13 Mobilier en bois pour magasins ;
  • classe 36 13 Meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains ;

- classe 36 14 Autres meubles, pour les postes :
  • 36 14 12 Meubles meublants en bois ;
  • 36 14 13 Meubles divers en bois ;
  • 36 14 15 Parties de meubles, à l'exception des mécanismes et accessoires métalliques divers ;
  • 36 14 20 Prestations connexes de l'ameublement ;

- classe 36 50 Jeux et jouets, pour le poste :
- 36 50 43 pour les tables de billards et autres meubles pour jeux.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au samedi 30 décembre 1995

En vigueur du jeudi 11 avril 1991 au vendredi 30 décembre 1994