Périmé31 décembre 1995
Créé le 31 décembre 1994
Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique du bois et de l'ameublement, l'autre conservée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement. La part affectée au centre technique du bois et de l'ameublement ne peut être inférieure à 30 p. 100 du produit net de la taxe.
L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à son utilisation fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.
L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à son utilisation fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.