Décret n°91-349 du 10 avril 1991

Article 4 ter

Périmé31 décembre 1995

Créé le 31 décembre 1994

Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique du bois et de l'ameublement, l'autre conservée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement. La part affectée au centre technique du bois et de l'ameublement ne peut être inférieure à 30 p. 100 du produit net de la taxe.
L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à son utilisation fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au samedi 30 décembre 1995