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Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

TITRE V : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé1 janvier 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

-à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;

-aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ;

Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux judiciaires de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

Créé le 11 février 1994

Dans les textes réglementaires se référant à l'aide judiciaire ou à l'indemnisation des commissions d'office, les mots : " aide judiciaire " ou " indemnisation des commissions et désignations d'office " sont remplacés par ceux de : " aide juridictionnelle ".
De même, les références à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office et au décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de cette loi sont remplacées par une référence à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 21 avril 2000 au 31 décembre 2020

Les désignations des premiers représentants des usagers au sein des bureaux d'aide juridictionnelle et de leurs sections effectuées en application du dernier alinéa de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée n'ont d'effet que jusqu'à la désignation de ces représentants par les conseils départementaux de l'accès au droit.

Créé le 11 février 1994

Si le Conseil national de l'aide juridique est constitué avant la mise en place du Conseil national des barreaux, les six avocats mentionnés au 6° de l'article 134 sont désignés, pour quatre d'entre eux, sur proposition conjointe du président de la conférence des bâtonniers, du bâtonnier du barreau de Paris et des présidents des organisations professionnelles les plus représentatives des avocats au 31 décembre 1991 et, pour les deux autres, sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques.

Créé le 11 février 1994

La chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région parisienne fait connaître, avant le 1er juillet 1992, le choix prévu au 6° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée au président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département choisi. A défaut, elle est membre du conseil départemental de l'aide juridique des Yvelines.

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2020

L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les membres, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.

Créé le 1 août 2010

Une indemnité forfaitaire mensuelle est allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, ou de président de division de ces bureaux. Cette indemnité leur est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à leurs fonctions.
Le montant de l'indemnité est égal, pour les présidents de bureau, au cinquième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les présidents de division, au huitième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. Cette indemnité est exclusive de celle prévue à l'article 170.

Créé le 1 août 2010

Pour l'élaboration et la présentation du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 47, les membres des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l'honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.

Créé le 11 février 1994

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 116 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Les dispositions des articles 44-1,66 à 68,76 à 88,105 et 106,109-2,109-6 à 109-8 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.
Les dispositions du premier et du cinquième alinéas de l'article R. 144-2 et du 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux demandes de dispense d'honoraires d'avocat présentées avant le 1er janvier 1992.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du vendredi 11 février 1994 au jeudi 31 décembre 2020

TITRE V : Dispositions diverses et transitoires
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161
Article 162
Article 163
Article 164
Article 165
Article 166
Article 167
Article 168
Article 169
Article 170
Article 170-1
Article 170-2
Article 171
Article 172