Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 août 2010
Le montant de l'indemnité est égal, pour les présidents de bureau, au cinquième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les présidents de division, au huitième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. Cette indemnité est exclusive de celle prévue à l'article 170.