Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Article 158

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

-à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;

-aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ;

Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux judiciaires de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le premier président de la cour d'appel et le procureur

\-à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les

\-aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux judiciairesde leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux

En vigueur du mardi 31 décembre 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2013-1280 du 29 décembre 2013art. 20

Le premier président de la cour d'appel et le procureur

\-à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les

\-aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant àla rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de grande instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux

En vigueur du vendredi 18 mars 2011 au lundi 30 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-272 du 15 mars 2011art. 21

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette coursont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

\-à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;

\-aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant lesjuridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ;

\-à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de grande instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

En vigueur du vendredi 11 février 1994 au mercredi 2 avril 2003

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relèvent des juridictions des pensions.