Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 11 février 1994
Pour l'application des articles 25 et 136, les services accomplis dans un bureau d'aide judiciaire ou dans la commission de dispense des honoraires d'avocat prévue à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale sont réputés avoir été effectués dans un bureau d'aide juridictionnelle.