Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Article 165

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du vendredi 11 février 1994 au jeudi 31 décembre 2020

Pour l'application des articles

25

et

136

, les services accomplis dans un bureau d'aide judiciaire ou dans la commission de dispense des honoraires d'avocat prévue à l'

article R. 144-2 du code de la sécurité sociale

sont réputés avoir été effectués dans un bureau d'aide juridictionnelle.