Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 août 2010 au 31 décembre 2020
Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En matière de cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou non d'un moyen de cassation sérieux.
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2020
I.-Les décisions mentionnent :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
II.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures, des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;
4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;
6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;
7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.
III.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.
IV.-En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions du 1° du I.
V.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée avant l'introduction de l'instance pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ou de la procédure participative ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.
VI.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée en vue d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé.
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2020
Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.
L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020
Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.
La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.
Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.
La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2020
Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;
5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;
6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/ CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l'aide, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, l'incompétence du bureau ou accordant l'aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section.
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 mars 2010
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Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021
En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 31 décembre 2020