Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2020
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2020
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2020
L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier ⏺ grade et, pour les membres, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du ⏺ second grade.
En vigueur du vendredi 11 février 1994 au lundi 31 décembre 2001
L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du premier grade et, pour les membres, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second grade.