Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Article 172

Créé le 11 février 1994

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 116 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Les dispositions des articles 44-1,66 à 68,76 à 88,105 et 106,109-2,109-6 à 109-8 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.
Les dispositions du premier et du cinquième alinéas de l'article R. 144-2 et du 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux demandes de dispense d'honoraires d'avocat présentées avant le 1er janvier 1992.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du vendredi 11 février 1994 au jeudi 31 décembre 2020

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'

article 116

qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Les dispositions des articles 44-1,66 à 68,76 à 88,105 et 106,109-2,109-6 à 109-8 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.

Les dispositions du premier et du cinquième alinéas de l'article R. 144-2 et du 3° de l'

article R. 144-7 du code de la sécurité sociale

demeurent applicables aux demandes de dispense d'honoraires d'avocat présentées avant le 1er janvier 1992.