Abrogé par Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 - art. 8 (Ab) JORF 28 septembre 2004
Créé le 12 août 1990 · En vigueur du 4 novembre 1993 au 27 septembre 2004
1° Epreuves écrites
1° Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2° Etablissement d'un projet ou étude sur l'une des matières suivantes, au choix du candidat (durée quatre heures ; coefficient 4) :
a) pour les candidats à l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 8 susvisé " Etablissement d'un projet ou étude relatif aux activités d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux ou d'un groupe de services techniques (durée :
quatre heures ; coefficient 4)
- eau et assainissement ;
- bâtiment ;
- espaces verts, de sports et de loisirs ;
- voirie et équipements ;
- déplacements ;
- centre technique-usines ;
- traitement automatisé de l'information ;
- urbanisme ;
- hygiène et prévention des risques ;
- organisation et méthodes de gestion.
b) pour les candidats à l'examen professionnel mentionné au 4° de l'article 8 susvisé :
2° Epreuves orales
1° Une interrogation orale sur la pratique du service (durée :
vingt minutes ; coefficient 3) ;
2° Un entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 4) pouvant porter notamment sur :
- un exposé du candidat sur sa carrière ;
- un entretien avec lui sur sa composition écrite (épreuve n° 2) ;
- un échange libre faisant appel aussi bien à des connaissances générales que professionnelles se rapportant aux missions des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux.
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