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Décret n°90-126 du 9 février 1990

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Abrogé1 mars 2016

Créé le 10 février 1990 · En vigueur du 28 avril 2006 au 29 février 2016

Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
a) Pour les ingénieurs :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ;
3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ;
b) Pour les ingénieurs en chef en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 10 février 1990 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 29 février 2016

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret.

Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré.

La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du centre de gestion relatif à la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 25 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Ces concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

-ingénierie, gestion technique et architecture ;

-infrastructures et réseaux ;

-prévention et gestion des risques ;

-urbanisme, aménagement et paysages ;

-informatique et systèmes d'information.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir.

Il arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Créé le 10 février 1990 · En vigueur du 3 juin 2011 au 29 février 2016

I.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus :

1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ;

2° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal.

II.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou de 1re classe.

L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Créé le 10 février 1990 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 29 février 2016

Les examens professionnels prévus à l'article 8 sont organisés par les centres de gestion et comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Créé le 10 février 1990 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 29 février 2016

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

Créé le 10 février 1990 · En vigueur du 12 janvier 2007 au 29 février 2016

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par décret ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois à l'ensemble des concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2016

En vigueur du samedi 10 février 1990 au lundi 29 février 2016

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