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Décret n°90-712 du 1 août 1990

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 octobre 2005
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un des corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, et chaque année à un seul de ces concours.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les lauréats des concours prévus à l'article 10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agents administratifs de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les agents techniques de bureau régis par le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration, au grade d'agent administratif de 2e classe et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'agent technique de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent administratif de 2e classe.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration les agents de bureau régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ainsi que les agents de bureau régis par le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui ont les uns et les autres été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs mentionnée à l'article 16 du présent décret.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps d'agents de bureau considéré.
Les agents de bureau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'agents administratifs de leur administration au 1er août 1991.
Les intégrations prévues au présent article sont effectuées dans les condition fixées à l'article 11 ci-dessus.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Les agents techniques de chancellerie ainsi que les agents de chancellerie exerçant des fonctions administratives de bureau régis par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie sont intégrés dans le corps des agents administratifs de chancellerie, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration respectivement d'agents techniques de bureau et d'agents de bureau dans un corps d'agents administratifs d'administration centrale.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps d'agents de bureau régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 et le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 susmentionnés et le corps d'agents de chancellerie régi par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 susmentionné.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 susmentionné est abrogé. Le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les agents techniques de chancellerie.
Le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susmentionné est abrogé, à compter du 1er août 1991, en tant qu'il concerne les agents de bureau. Le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 susmentionné est abrogé à compter du 1er août 1991.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents techniques de bureau sont compétentes à l'égard des agents administratifs jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Les agents de bureau qui, en application du troisième alinéa de l'article 12 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps d'agents administratifs qu'à compter du 1er août 1991 sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'agents administratifs créés par le présent décret.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les agents techniques de bureau et les agents techniques de chancellerie et à compter du 1er août 1991 pour les agents de bureau.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 30 septembre 2005

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22