Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005
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Décret n°90-712 du 1 août 1990
Article 14
Abrogé1 octobre 2005
Les lauréats des concours prévus à l'article 10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005
En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005
Déplacé le dimanche 27 avril 1997
Les lauréatsdes concours prévus à l'article 10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 dudécret du 27 janvier 1970 susvisé .
En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 26 avril 1997
Il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps d'agents de bureau régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 et le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 susmentionnés et le corps d'agents de chancellerie régi par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 susmentionné.